Il s’agit ici d’un resumé des articles 3,8,9,10,11,13 et 29 du RDUE afin de faciliter la compréhension du plus grand nombre. Ce resumé ne se substitue pas au document integral du RDUE, et pour faciliter la comprehension dudit document nous organisons (CED, Fern, Earthsight) justement un webinaire pour mieux vous expliquer de quoi il est question, ce Jeudi 10 Juillet 2025 à 10h, sur zoom. Vous pouvez vous inscrire en cliquant ICI. Bonne lecture…💚
Le Règlement (UE) 2023/1115 du 23 mai 2023, connu sous l’acronyme RDUE/EUDR, vise à interdire la mise sur le marché ou l’exportation à partir du marché européen de produits ayant contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts. Le RDUE/EUDR cible sept produits de base (ou commodité) et leurs dérivés : le bois, le cacao, le café, le soja, le caoutchouc, le palmier à huile et les bovins. Le Règlement est entré en vigueur en juin 2023. Ses dispositions s’appliqueront le 31 décembre 2025 pour les entreprises et le 30 juin pour les Petites et Moyennes Entreprises.
Pour être considérés conformes avec le RDUE/EUDR, les produits de base ciblés et leurs produits dérivés devront :
- Être « zéro déforestation », c’est-à-dire, ne pas avoir contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts après le 31 décembre 2020 ;
- Être légaux, c’est-à-dire, conformes à la législation du pays de production ;
- Faire l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée. (Article 3)
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Pour les opérateurs et commerçants, qui mettent sur le marché ou exportent à partir du marché européen ces produits de base et leurs dérivés, le RDUE/EUDR implique deux choses :
- Ils doivent être en mesure de remonter les chaines d’approvisionnement desdits produits jusqu’aux exploitations ou forêts spécifiques d’où ils proviennent ;
- Ils doivent apporter la preuve que les commodités concernées ont été produites dans le respect des lois et règlements du pays de production, et qu’elles ont été produites de façon durable.
Concrètement, les opérateurs et commerçants doivent exercer une diligence raisonnée, c’est-à-dire, adopter un processus d’analyse et d’évaluation approfondies afin d’identifier, prévenir et atténuer les risques liés à une activité, une transaction ou un projet. Dans le cadre du RDUE/EUDR, la diligence raisonnée procède d’une démarche en trois étapes (Article 8) :
- Collecter et diffuser les informations (données) suivantes auprès des autorités européennes compétentes :
- Données sur le produit de base et ses dérivés : description du produit, incluant la liste des produits de base qu’il contient. Pour le bois, les noms communs et scientifiques des essences sont requis.
- Données sur la chaine de traçabilité : nom (s) et coordonnée (s) du/des fournisseur (s) du produit ; nom (s) et coordonnée (s).
- Données sur la production : le pays de production ou, dans certains cas, la région du pays. Les coordonnées de géolocalisation de toutes les parcelles de terrain sur lesquelles le produit a été cultivé ou élevé, sous forme de point (pour les parcelles de moins de 4ha) ou de polygones (pour les parcelles de plus de 4ha). Pour le bétail, leurs coordonnées de géolocalisation sont requises pour tous les établissements où il a été enfermé, pas uniquement le premier ou le dernier. Une date ou une estimation de date au cours desquelles le produit de base a été produit.
- Données sur la durabilité : des informations « suffisamment concluantes et vérifiables » attestant que les produits de base et dérivés en cause sont zéro déforestation. Des informations « suffisamment concluantes et vérifiables » attestant que les produits de base et dérivés en cause ont été légalement produits, notamment, tout accord conférant le droit d’utiliser la zone concernée aux fins de la production du produit de base en cause. (Article 9)
NB : les producteurs de ces commodités peuvent recourir aux informations fournies par des tiers, y compris des systèmes de certification volontaires ou des données publiques sur la déforestation et la traçabilité.
L’évaluation de la fiabilité et de la pertinence de ces sources d’information relève de la responsabilité des opérateurs et commerçants. (Article 9).
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- Évaluer le risque lié au produit (Article 10)
Les opérateurs et commerçants sont tenus, à partir des informations recueillies préalablement (Article 9), de déterminer s’il existe un risque que les produits en cause destinés à être mis sur le marché ou exportés ne soient pas conformes au RDUE (Article 3). Si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque nul ou négligeable, les opérateurs et/ou commerçants peuvent mettre le produit de base en cause ou les produits en cause sur le marché européen.
Les critères d’évaluation du risque sont les suivants :
- L’attribution du niveau de risque au pays de production concerné ou à des parties de ce pays conformément à l’article 29.
- La présence des forêts dans le pays de production ou une partie du pays ;
- La présence de populations autochtones dans le pays ou la zone de production ;
- La consultation et la coopération de bonne foi avec les populations autochtones présentes dans le pays de production ou des parties de ce pays ;
- L’existence de revendication dûment motivées de populations autochtones fondées sur des informations objectives et vérifiables concernant l’utilisation ou la propriété de la zone utilisée aux fins de la production du produit de base en cause ;
- L’ampleur de la déforestation ou de la dégradation des forêts dans le pays de production ou une partie du pays de ce pays ;
- La source, la fiabilité et la validité des informations visées à l’article 9 ;
- Les préoccupations concernant le pays de production et d’origine ou des parties de ce pays ; tels que le niveau de corruption, l’ampleur de la falsification de documents et des données, l’absence de mesures d’application de la loi, les violations des droits de l’homme reconnus internationalement, les conflits armés ou l’existence de sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Conseil de l’UE ;
- Le risque de contournement du présent règlement ou de mélange avec des produits en cause d’origine inconnue ou de produits dans des zones qui étaient ou sont concernées par la déforestation ou la dégradation des forêts, etc.
- Atténuer le risque identifier (Article 11)
- L’atténuation du risque (Article 11)
Lorsque le risque est avéré, l’opérateur ou le commerçant, avant de mettre le produit sur le marché européen ou de l’exporter à partir du marché européen, doit adopter des procédures et mesures d’atténuation du risque. Ceci, afin de parvenir à un risque négligeable ou nul.
Ces procédures et mesures peuvent inclure l’un ou l’autre des éléments suivants :
- Une demande d’informations, de données ou de documents supplémentaires ;
- La réalisation d’enquête ou d’audits indépendants ;
- L’adoption d’autres mesures ayant trait aux exigences en matière d’informations énoncées à l’article 9 ;
- L’assistance en vue du respect du présent règlement par les fournisseurs de l’opérateur, en particulier, les petits exploitants, au moyen de mesures de renforcement des capacités et d’investissements.
Le RDUE/EUDR repose sur un système d’évaluation des pays qui conditionne l’exercice de la diligence raisonnée par les opérateurs et commerçants (Article 29). Les Etats membres de l’UE et les pays tiers sont classés en trois catégories de risques :
- Risque élevé : ce sont des pays dont les produits de base ou dérivés ne sont pas conformes avec le RDUE/EUDR ;
- Risque faible : ce sont des pays où les cas de non-conformité des produits de base ou dérivés avec le RDUE/EUDR sont exceptionnels ;
- Risque standard : ce sont les pays qui ne relèvent d’aucune des deux catégories susmentionnées.
Les opérateurs et commerçants qui mettent sur le marché ou exportent à partir du marché des produits de base ou dérivés en provenance des produits classés « faibles » ne sont pas tenus de respecter les trois exigences de la diligence raisonnée.
Par contre, ils mettent à la disposition de l’autorité compétente, toutes les informations qui indiquent qu’il existe un risque négligeable de contournement du présent règlement ou de mélange des produits d’origine inconnue ou originaires des pays présentant un risque élevé ou standard
Ce processus relatif aux produits de base ou dérivés en provenance des pays classés « risque faible » est appelé diligence raisonnée simplifiée (Article 13).
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